Règlement sur les instruments de type dépôt
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- instrument de type dépôt
instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :
a) un taux d’intérêt fixe;
b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. (deposit type instrument)
- intérêt
intérêt Relativement à un instrument de type dépôt, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’instrument à l’égard du dépôt. (interest)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)
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