Règlement sur les instruments de type dépôt
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution
institution Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 110]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 110]
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- instrument de type dépôt
instrument de type dépôt S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (deposit-type instrument)
- intérêt
intérêt Relativement à un instrument de type dépôt, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’instrument à l’égard du dépôt. (interest)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)
- taux d’intérêt de référence
taux d’intérêt de référence S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (interest rate benchmark)
- DORS/2021-181, art. 110
- DORS/2024-212, art. 5
- DORS/2024-212, art. 7(A)
- Date de modification :