Règlement sur les produits enregistrés (DORS/2011-99)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2021-181, art. 112
112 (1) Les alinéas a) et b) de la définition de institution, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits enregistrésNote de bas de page 7, sont abrogés.
(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de produit enregistré
(2) Pour l’application de l’article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, produit enregistré s’entend d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite enregistré, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.
— DORS/2021-181, art. 113
113 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Langage simple et clair
2 (1) Les renseignements que l’institution fournit en application du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d’une manière simple et claire, et de façon à ne pas induire en erreur.
— DORS/2021-181, art. 114
114 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
3 (1) L’institution n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si, à la fois :
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