Règlement sur les produits enregistrés
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
institution
institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
point de service
point of service
point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution fournit des produits enregistrés par l’intermédiaire d’une personne physique se trouvant au Canada. (point of service)
Sens de produit enregistré
(2) Pour l’application des articles 448.3 et 566.1 de la Loi sur les banques, de l’article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, produit enregistré s’entend d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite enregistré, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.
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