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Règlement sur les produits enregistrés

Version de l'article 3 du 2011-11-01 au 2022-06-28 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) L’institution n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus aux paragraphes 448.3(1) ou 566.1(1) de la Loi sur les banques, au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si, à la fois :

    • a) le compte à ouvrir ou le produit ou le service à l’égard duquel l’entente sera conclue feront partie du produit enregistré existant du client;

    • b) le client a déjà été avisé par écrit des frais relatifs au produit enregistré.

  • Note marginale :Société de fiducie et de prêt

    (2) La société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 434.1(1) de cette loi ou à l’article 4, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle ouvre un compte dans le seul but d’agir à titre de fiduciaire à l’égard d’un produit enregistré;

    • b) elle conclut une entente dans le seul but d’agir à titre de fiduciaire à l’égard d’un produit enregistré.


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