Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Prélèvements d’échantillons
11 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon instantané de l’effluent, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3) Fréquence minimale d’échantillonnage 1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle 2 > 50 000 Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle Note marginale :Létalité aiguë
(2) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément au paragraphe (1), sa létalité aiguë, conformément à l’article15.
Note marginale :Essais additionnels
(3) S’il est établi, conformément à l’article 15, qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève un échantillon instantané deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à cet article.
Note marginale :Échantillons consécutifs ne présentant pas de létalité aiguë
(4) Dans le cas où il est établi, à la suite de trois essais consécutifs effectués conformément au paragraphe (3), que l’échantillon en cause ne présente pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échantillons subséquents.
Note marginale :Échantillons subséquents
(5) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage
(6) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) est réduite :
a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;
b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.
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