Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 11 du 2015-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Prélèvements d’échantillons

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon instantané de l’effluent, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)Fréquence minimale d’échantillonnage
    1> 2 500 et ≤ 50 000Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle
    2> 50 000Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle
  • Note marginale :Létalité aiguë

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément au paragraphe (1), sa létalité aiguë, conformément à l’article15.

  • Note marginale :Essais additionnels

    (3) S’il est établi, conformément à l’article 15, qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève un échantillon instantané deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à cet article.

  • Note marginale :Échantillons consécutifs ne présentant pas de létalité aiguë

    (4) Dans le cas où il est établi, à la suite de trois essais consécutifs effectués conformément au paragraphe (3), que l’échantillon en cause ne présente pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échantillons subséquents.

  • Note marginale :Échantillons subséquents

    (5) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage

    (6) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) est réduite :

    • a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;

    • b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.


Date de modification :