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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 19 du 2024-05-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, pour chaque point de rejet final, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,

      • (ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,

      • (iii) le volume d’effluent rejeté, exprimé en m3, déterminé conformément au paragraphe 7(1),

      • (iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,

      • (v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent et une mention indiquant si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b) a été déterminée sans tenir compte, aux termes du paragraphe 6(5), de la concentration de matières en suspension si elle est supérieure à 25 mg/L,

      • (vi) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 15]

      • (vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

        • (A) le résultat de chaque détermination visée à la division 17g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,

        • (B) si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17g)(ii) pour ce mois,

      • (viii) à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :

        • (A) la date du prélèvement,

        • (B) le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,

        • (C) une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.

  • Note marginale :Période

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :

    • a) à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu qui est visé par une autorisation transitoire ou dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) à un trimestre, dans les autres cas.

  • Note marginale :Renseignements portant sur la période

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :

    • a) à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);

    • b) à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • DORS/2024-97, art. 15

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