Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Autorisation transitoire
24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation, au plus tard le 30 juin 2014, une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 ou toute combinaison de celles-ci si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)a) ou b), déterminée conformément au paragraphe 6(3), dépassait 25 mg/L au cours des périodes suivantes :
a) toute période de douze mois consécutifs pendant les quinze mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande est présentée si un volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
(i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
(ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;
b) trois mois consécutifs pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs était :
(i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
(ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;
c) trois périodes d’un mois pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs dépassait 17 500 m3.
Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3
(2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.
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