Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Rejets autorisés — Autorisation transitoire
28 (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :
a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :
(i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
(ii) 25 mg/L, dans les autres cas;
b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :
(i) la concentration moyenne de matières en suspension visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
(ii) 25 mg/L, dans les autres cas;
c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c) ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;
d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée au paragraphe 6(1) était inférieure, selon le cas :
(i) à la concentration maximale visée à l’alinéa 25(1)o) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L, exprimé sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,
(ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.
Note marginale :Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs uniques
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 est également autorisé au cours de l’année civile, d’un trimestre ou du mois donné visé au paragraphe (1), à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe (1).
- DORS/2024-97, art. 22
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