Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Exigences générales
29 (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :
a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;
b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), selon l’échéancier prévu, ou, le cas échéant, le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) selon l’échéancier prévu.
Note marginale :Rapports d’étape
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, sur le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) :
a) le 1er juillet 2017, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2020;
b) le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2025, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;
c) les 1er juillet 2020, 2025, 2030 et 2035, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.
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