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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 32 du 2012-06-29 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  •  (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :

    • a) les renseignements visés aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’étape visé au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 29(1);

    • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;

    • d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);

    • e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire, compte tenu du rapport d’étape visé au paragraphe 29(2), que le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe 27(2) ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :

    • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);

    • b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);

    • c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.


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