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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 33 du 2024-05-27 au 2024-11-11 :


Note marginale :Fin de l’autorisation transitoire

  •  (1) Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin à l’autorisation transitoire, à la fin de l’année civile, du trimestre ou du mois, déterminé conformément au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) :

    • a) l’année civile donnée;

    • b) dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;

    • c) dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.

  • Note marginale :Fin de l’autorisation transitoire — avis

    (2) Si les modifications à apporter au système d’assainissement sont terminées conformément au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation un avis indiquant la date à laquelle les modifications ont été terminées et certifiant que le rapport d’identification a été mis à jour conformément au paragraphe 18(6).

  • DORS/2024-97, art. 26

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