Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Renseignements exigés
35 La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);
e) à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :
(i) dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :
(A) le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,
(B) les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,
(ii) dans le cas de celle visée à l’alinéa 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisé déterminée à partir de chacun des échantillons visés au paragraphe 34(2);
f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);
g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
(ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
- DORS/2024-97, art. 28
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