Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Renseignements exigés
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période qui commence à courir à la date de délivrance de l’autorisation temporaire pour une période de trois ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;
b) les renseignements visés à l’alinéa 35e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Refus
(2) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
- DORS/2024-97, art. 29
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