Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Version de l'article 37 du 2024-05-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rejets autorisés
37 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :
a) qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à c);
b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
- DORS/2024-97, art. 30
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