Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Renseignements exigés
45 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées aux alinéas 43(2)a) et b) sont remplies;
b) les renseignements exigés en vertu de l’article 44 ont été fournis.
Note marginale :Durée de l’autorisation temporaire
(2) L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :
a) est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);
b) permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.
Note marginale :Refus — effets nuisibles
(3) L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.
Note marginale :Refus — renseignements faux ou trompeurs
(4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
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