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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 48 du 2024-05-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes électroniques

  •  (1) Une demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, la demande ne peut être transmise conformément au paragraphe (1) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • DORS/2024-97, art. 41

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