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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'annexe du 2024-05-27 au 2024-10-30 :


ANNEXE 2(paragraphes 4(2), 24(2), 25(1) et 26(2) et (4) et l’alinéa 43(2)(d))Système de pointage — point de rejet final

Définitions

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    coefficient de débit brut

    coefficient de débit brut Le rapport entre le débit moyen d’un cours d’eau au cours d’une année et le débit moyen d’un effluent rejeté dans ce cours d’eau au cours de cette année. (bulk flow ratio)

    eaux d’un port maritime

    eaux d’un port maritime Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)

    eaux libres en milieu marin

    eaux libres en milieu marin S’agissant du point de rejet final, les eaux de mer situées dans une aire définie par un arc de 135° et un rayon de 20 km du point d’entrée à l’égard de ce point de rejet final, s’il n’y a pas de terre dans cette aire. (open marine waters)

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Conditions et eauxCritèresPoints
    1Volume journalier moyen de l’effluent rejeté au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimé en m3
    • a) ≤ 500

    5 points
    • b) > 500 et ≤ 2 500

    10 points
    • c) > 2 500 et ≤ 17 500

    15 points
    • d) > 17 500 et ≤ 50 000

    25 points
    • e) > 50 000

    35 points
    2Demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée (DBOCM) générée par la quantité de matières exerçant une DBOC et la concentration moyenne de matières en suspension (MESM) dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimées en mg/L(DBOCM + MESM)/5points selon la formule prévue à la colonne 2
    3Si, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement et selon l’alinéa a) ou b) de la colonne 2 qui s’applique
    • a) concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement : > 0,02 mg/L,

    10 points
    • b) aucune déchloration de cet effluent rejeté

    10 points
    4Concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N)≥ 1,25 à 15 °C ± 1 °C20 points
    5Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final (la valeur la plus élevée qui s’applique)
    • a) eaux libres en milieu marin

    5 points
    • b) eaux d’un port maritime

    10 points
    • c) lac, milieu humide naturel, réservoir, estuaire, baie enclavée

    20 points
    • d) cours d’eau avec un coefficient de débit brut > 100

    15 points
    • e) cours d’eau avec un coefficient de débit brut ≥ 10 et ≤ 100

    20 points
    • f) cours d’eau avec un coefficient de débit brut < 10

    25 points
    • g) zone de récolte de mollusques, dans un rayon de 500 mètres du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final

    20 points
  • DORS/2024-97, art. 43
  • DORS/2024-97, art. 44
  • DORS/2024-97, art. 45

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