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Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Version de l'article 14 du 2018-11-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne responsable d’un groupe en fin de vie utile peut être exemptée, sur demande présentée au ministre, de l’application du paragraphe 3(1) à l’égard de ce groupe pour une période de vingt-quatre mois consécutifs débutant le 1er janvier de l’année civile suivant celle où la demande a été présentée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le propriétaire du groupe en cause détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans un groupe existant;

    • b) la capacité de production du groupe existant, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou supérieure à celle du groupe en fin de vie utile au cours de la même année civile;

    • c) le groupe en fin de vie utile et le groupe existant sont situés dans la même province;

    • d) la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant est déterminée selon un système ou une méthode visés au paragraphe 20(1);

    • e) la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant qui sont captées, transportées et séquestrées est déterminée à l’aide d’une mesure directe du débit des émissions provenant de cette combustion et de leur concentration en CO2;

    • f) ces émissions sont captées conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente cette activité et transportées et séquestrées conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées;

    • g) elles sont également captées, transportées et séquestrées pendant une période de sept années civiles consécutives;

    • h) elles représentent en outre au moins 30 % de la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant au cours de chaque année civile comprise dans cette période;

    • i) le groupe existant n’atteint pas la fin de sa vie utile au cours de la période en question.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne responsable d’un groupe en fin de vie utile présente la demande d’exemption avant le 1er septembre de l’année civile précédant celle pour laquelle l’exemption est demandée.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (3) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en fin de vie utile et du groupe existant ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :

    • a) que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à f), h) et i) sont remplies;

    • b) qu’au moins trente mois consécutifs au cours de la période visée à l’alinéa (1)g) se sont écoulés avant la date à laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Autorisation

    (4) Le ministre accorde l’exemption, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le groupe en fin de vie utile n’a pas précédemment fait l’objet de l’exemption prévue au paragraphe (1);

    • b) le groupe existant n’entre pas en jeu dans une exemption accordée précédemment conformément au paragraphe (1);

    • c) le groupe existant visé au paragraphe (1) n’est pas un groupe substitutif aux termes du paragraphe 5(5);

    • d) il est convaincu que les conditions prévues au paragraphe (3) sont remplies.

  • Note marginale :Obligation de capter 30 % des émissions de CO2

    (5) La personne responsable d’un groupe existant qui bénéficie d’une exemption au titre du paragraphe (4) veille à ce que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à f), h) et i) soient remplies pour le reste de la période visée à l’alinéa (1)g) une fois écoulée la période de trente mois consécutifs visée à l’alinéa (3)b).

  • DORS/2018-263, art. 7

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