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Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Version de l'article 4 du 2013-01-01 au 2018-11-29 :


Note marginale :Enregistrement

  •  (1) La personne responsable d’un groupe enregistre ce dernier en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1, dans le délai suivant :

    • a) s’il s’agit d’un groupe existant ou d’un groupe en fin de vie utile, au plus tard le 1er février 2013;

    • b) s’il s’agit d’un groupe nouveau, au plus tard trente jours après sa date de mise en service.

  • Note marginale :Numéro d’enregistrement

    (2) Sur réception du rapport d’enregistrement, le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et en informe la personne responsable.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport d’enregistrement, la personne responsable transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les trente jours qui suivent.


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