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Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire

Version de l'article 4 du 2019-08-26 au 2024-11-04 :


 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :

  • a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;

  • b) une preuve de résidence au Canada;

  • c) la date d’entrée des marchandises au Canada;

  • d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;

  • e) le pays duquel les marchandises sont importées;

  • f) le pays d’origine des marchandises;

  • g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;

  • h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

  • i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;

  • j) une description détaillée des marchandises.

  • DORS/2019-317, art. 1

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