Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
Note marginale :Opérations autorisées
3 (1) Sous réserve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci, conformément à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou au Règlement sur les stupéfiants, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession.
Note marginale :Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien
(2) Comme le prévoit le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, l’infirmier praticien peut, en tant que praticien, se livrer aux opérations relativement à la marihuana fraîche, à la marihuana séchée, ou à l’huile de chanvre indien conformément aux articles 3 ou 7 de ce règlement s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il peut prescrire la substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession;
b) il n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), huile de chanvre indien, marihuana fraîche et marihuana séchée s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
- DORS/2013-119, art. 251
- DORS/2016-230, art. 280
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