Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
Note marginale :Exclusions : sage-femme et podiatre
4 (1) S’agissant d’une sage-femme ou d’un podiatre, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :
a) à la définition de drogue désignée au paragraphe G.04.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) à l’article 1 de la partie III de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;
c) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1), 5(4), 10(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
Note marginale :Exclusions : infirmier praticien
(2) S’agissant d’un infirmier praticien, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :
a) à l’article 1 de la partie III de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, sauf la substance figurant au paragraphe (40);
b) à l’un des paragraphes 1(1) ou 2(1) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
- DORS/2013-119, art. 252
- DORS/2013-172, art. 10
- DORS/2016-239, art. 9
- DORS/2018-37, art. 8
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