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Version du document du 2012-11-30 au 2012-12-14 :

Règles de la Section de la protection des réfugiés

DORS/2012-256

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2012-11-30

Règles de la Section de la protection des réfugiés

C.P. 2012-1594 2012-11-29

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.

Ottawa, le 26 octobre 2012

Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
BRIAN P. GOODMAN

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

agent

officer

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

coordonnées

contact information

coordonnées Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :

  • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;

  • b) dans le cas où le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme. (contact information)

Formulaire de fondement de la demande d’asile

Basis of Claim Form

Formulaire de fondement de la demande d’asile Le formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements prévus à l’annexe 1. (Basis of Claim Form)

greffe

registry office

greffe Un bureau de la Section. (registry office)

jour ouvrable

working day

jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)

Loi

Act

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

partie

party

partie

  • a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;

  • b) dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée et le ministre. (party)

personne vulnérable

vulnerable person

personne vulnérable Personne identifiée comme étant vulnérable aux termes des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi. (vulnerable person)

procédure

proceeding

procédure S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’une audience. (proceeding)

Règlement

Regulations

Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)

Section

Division

Section La Section de la protection des réfugiés. (Division)

Communication avec la section

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Renseignements et documents à fournir

Demande d’asile

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Détermination des date, heure et lieu de l’audience

  •  (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible avant qu’une demande soit réputée avoir été déférée en application du paragraphe 100(3) de la Loi, l’agent fixe une date, une heure et un lieu pour l’audience relative à la demande du demandeur d’asile, dans les délais prévus par le Règlement, parmi les date, heure et lieu proposés par la Section.

  • Note marginale :Date fixée par l’agent

    (2) Sous réserve de l’alinéa (3)b), l’agent choisit la date la plus proche du dernier jour du délai applicable prévu par le Règlement, à moins que le demandeur consente à une date plus rapprochée.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour fixer les date, heure et lieu de l’audience, l’agent prend en considération les éléments suivants :

    • a) le lieu que le demandeur d’asile préfère;

    • b) la disponibilité du conseil, si le demandeur d’asile a retenu les services d’un conseil au moment où sa demande a été déférée et que l’agent a été avisé de la disponibilité du conseil pour assister à l’audience à l’une des dates proposées par la Section. 

  • Note marginale :Transmission des renseignements par écrit au demandeur d’asile

    (4) Il incombe à l’agent :

    • a) d’aviser par écrit le demandeur d’asile, par un avis de convocation :

      • (i) des date, heure et lieu de l’audience relative à la demande d’asile,

      • (ii) des date, heure et lieu de toute audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile tenue en application des paragraphes 65(2) et (3);

    • b) de transmettre au demandeur d’asile un Formulaire de fondement de la demande d’asile, sauf si celui-ci a déjà, aux termes du paragraphe 99(3.1) de la Loi, fourni à l’agent ce formulaire rempli;

    • c) de transmettre au demandeur d’asile par écrit des renseignements :

      • (i) lui expliquant à quel moment et de quelle façon transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile et d’autres documents à la Section et au ministre,

      • (ii) l’informant de l’importance d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,

      • (iii) lui expliquant le déroulement de l’audience,

      • (iv) l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnées et de tout changement de coordonnées,

      • (v) l’informant de la possibilité d’être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil, à ses propres frais,

      • (vi) l’informant de la possibilité que la Section prononce le désistement de sa demande d’asile, sans lui donner d’autre avis, s’il omet de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli ou de se présenter à l’audience.

  • Note marginale :Transmission des renseignements par écrit et des documents à la Section

    (5) Après avoir transmis au demandeur d’asile les renseignements prévus au paragraphe (4), l’agent transmet sans délai à la Section :

    • a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements prévus au paragraphe (4) ont été transmis au demandeur d’asile;

    • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli pour un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi;

    • c) une copie de chacun des avis de convocation transmis au demandeur d’asile en application de l’alinéa (4)a);

    • d) les renseignements prévus à l’annexe 2;

    • e) une copie des documents d’identité et titres de voyage du demandeur d’asile qu’il a saisis, le cas échéant;

    • f) une copie de l’avis de saisie de tout document visé à l’alinéa e);

    • g) une copie de tout autre document pertinent en sa possession.

  • Note marginale :Transmission des copies au demandeur d’asile

    (6) L’agent transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section en application des alinéas (5)d) à g).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Coordonnées du demandeur d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre au plus tard dix jours après la date de réception, par le demandeur d’asile, des renseignements transmis par l’agent en application du paragraphe 3(4).

  • Note marginale :Changement des coordonnées

    (3) Si ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

    (4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre et les avise de toute restriction à son mandat. Si des changements sont apportés à ces renseignements, le demandeur d’asile les transmet sans délai par écrit à la Section et au ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

 Si le demandeur d’asile retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le demandeur d’asile et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

Formulaire de fondement de la demande d’asile

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclarations du demandeur d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile et signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

    • a) que les renseignements qu’il fournit sont complets, vrais et exacts;

    • b) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

  • Note marginale :Formulaire rempli sans interprète

    (2) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile sans l’aide d’un interprète, il signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant qu’il peut lire la langue dans laquelle le formulaire est écrit et qu’il comprend les renseignements demandés.

  • Note marginale :Déclaration de l’interprète

    (3) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

    • a) qu’il maîtrise la langue et, le cas échéant, le dialecte utilisés et qu’il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile;

    • b) qu’il a interprété pour le demandeur d’asile le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli et tous les documents annexés;

    • c) que le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entrée

  •  (1) Le demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à l’agent visé à la règle 3.

  • Note marginale :Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

    (2) Le demandeur autre qu’un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet à la Section l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (3) Le demandeur d’asile joint à l’original et à la copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, une copie de ses documents d’identité, de ses titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent en sa possession. Il n’a pas à le faire dans le cas d’un document saisi par l’agent ou transmis à la Section par l’agent.

  • Note marginale :Documents obtenus après la transmission du formulaire

    (4) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage, après la réception par la Section du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, en transmet sans délai deux copies à la Section.

  • Note marginale :Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

    (5) Le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis en application du paragraphe (2) est, à la fois :

    • a) reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement;

    • b) transmis par l’un des moyens suivants :

      • (i) remise en mains propres,

      • (ii) messager,

      • (iii) télécopieur, si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation de la Section,

      • (iv) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

  • Note marginale :Original du Formulaire de fondement de la demande d’asile

    (6) Le demandeur d’asile qui transmet par télécopieur le Formulaire de fondement de la demande d’asile en transmet l’original à la Section au début de l’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de prorogation de délai

  •  (1) Le demandeur d’asile qui présente une demande de prorogation du délai pour transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli fait sa demande conformément à la règle 50 mais il n’est pas tenu d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant l’expiration du délai prévu par le Règlement.

  • Note marginale :Demande pour raisons médicales

    (3) S’il présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (4) Le certificat médical indique, sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (5) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (3) et (4), le demandeur d’asile fournit avec sa demande :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

  • Note marginale :Transmission du formulaire à la suite de l’octroi d’une prorogation

    (6) Si la prorogation du délai est accordée, le demandeur d’asile transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la Section conformément aux paragraphes 7(2) et (3), au plus tard à la date indiquée par la Section et par un moyen prévu à l’alinéa 7(5)b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modifications ou ajouts au formulaire

  •  (1) Afin d’effectuer des modifications ou des ajouts au Formulaire de fondement de la demande d’asile, le demandeur d’asile, à la fois :

    • a) transmet l’original et une copie à la Section de chacune des pages du formulaire à laquelle des modifications ou des ajouts ont été effectués;

    • b) signe et date chacune des nouvelles pages et souligne les modifications ou ajouts effectués;

    • c) signe et date une déclaration attestant :

      • (i) que les renseignements qu’il a fournis dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile ainsi que les modifications et ajouts sont complets, vrais et exacts,

      • (ii) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les documents visés au paragraphe (1) sont transmis à la Section sans délai et doivent être reçus par elle au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

Déroulement d’une audience

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre habituel des interrogatoires

  •  (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion

    (2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause

    (3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

    (4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.

  • Note marginale :Changement dans l’ordre des interrogatoires

    (5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

  • Note marginale :Limites à l’interrogatoire des témoins

    (6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

  • Note marginale :Observations faites oralement

    (7) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Décision de vive voix et motifs

    (8) Le commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

Document établissant l’identité et autres éléments de la demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents

 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Coordonnées

 Dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :

  • a) de tout changement de ses coordonnées;

  • b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction au mandat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

 Si une personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

Conseil inscrit au dossier

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Devenir le conseil inscrit au dossier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

  • Note marginale :Restriction au mandat du conseil

    (2) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Il cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Le conseil d’un demandeur d’asile ou d’une personne protégée inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet la demande par écrit à la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (2) S’il lui est impossible de faire la demande conformément au paragraphe (1), le conseil se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande de retrait oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

  • Note marginale :Autorisation de la Section requise

    (3) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier et au ministre, si celui-ci est une partie, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Langue des procédures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix de la langue — demande d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.

  • Note marginale :Changement de langue

    (2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

  •  (1) La langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.

  • Note marginale :Changement de langue

    (2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Interprètes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

  •  (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

  • Note marginale :Changement de langue d’interprétation

    (2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne protégée

    (3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoin

    (4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Serment de l’interprète

    (5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

Désignation d’un représentant

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser

  •  (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

    • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

    • c) les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

  • Note marginale :Conditions requises pour être désigné

    (4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

    • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

    • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

    • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

    • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;

    • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.

  • Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures

    (6) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

    (7) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (8) La Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

    • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

    • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

  • Note marginale :Responsabilités d’un représentant

    (10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :

    • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

    • b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

    • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

    • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

    • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

    • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;

    • g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

Communication de renseignements personnels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur la demande.

  • Note marginale :Avis à un autre demandeur d’asile

    (2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un autre demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

    • a) elle a l’intention de les communiquer à un demandeur d’asile;

    • b) l’autre demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

  • Note marginale :Demande de communication

    (3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’autre demandeur d’asile peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et autres renseignements sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’autre demandeur d’asile que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

  • Note marginale :Avis au demandeur d’asile

    (4) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant le demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

    • a) elle a l’intention de les communiquer à l’autre demandeur d’asile;

    • b) le demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

  • Note marginale :Renseignements qui ne peuvent être communiqués

    (5) La Section ne peut communiquer de renseignements — personnels ou autres — à moins qu’elle soit convaincue, selon le cas, que cette communication :

    • a) n’entraînerait pas de risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;

    • b) ne causerait vraisemblablement pas d’injustice.

  • Note marginale :Renseignements de demandes jointes

    (6) Les renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas assujettis à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — transmis avant la séparation ne sont pas assujettis à la présente règle.

Connaissances spécialisées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis aux parties

 Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

  • a) présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;

  • b) transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

Demande d’asile accueillie sans audience

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’asile accueillie sans audience

 Pour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande d’asile.

Conférences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour fixer la date d’une procédure ou pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

  • Note marginale :Renseignements ou documents

    (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.

Avis de convocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de convocation

  •  (1) La Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre des date, heure et lieu de la procédure.

  • Note marginale :Avis de convocation pour l’audience

    (2) Dans le cas d’une audience relative à une demande d’asile, l’avis peut être fourni par l’agent en vertu de l’alinéa 3(4)a).

  • Note marginale :Date fixée pour l’audience

    (3) La date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à une date ultérieure, l’audience a été ajournée ou remise;

    • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

Exclusion, questions concernant l’intégrité, interdiction de territoire et irrecevabilité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis au ministre d’une possible exclusion avant l’audience

  •  (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Avis au ministre d’une possible exclusion pendant l’audience

    (2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

  • Note marginale :Reprise de l’audience

    (4) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

    • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);

    • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience

  •  (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audience

    (2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Questions concernant l’intégrité

    (3) Pour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles qui pourraient soulever des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile sont notamment celles où, selon le cas :

    • a) des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;

    • b) une modification importante est apportée au fondement de la demande d’asile par rapport à ce qui est indiqué dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis initialement à la Section;

    • c) des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient être frauduleux;

    • d) d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (4) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

  • Note marginale :Reprise de l’audience

    (5) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

    • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);

    • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilité

  •  (1) La Section, sans délai, avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent si elle croit, selon le cas :

    • a) que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (3) Si le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), qu’il y a sursis à l’étude de la demande d’asile en vertu des alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il est mis fin à l’affaire en cours en vertu de l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.

Intervention du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’intention d’intervenir

  •  (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

    • a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;

    • b) à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Dans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :

    • a) le but de son intervention;

    • b) s’il interviendra par écrit seulement ou en personne, ou les deux;

    • c) les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Motif d’intervention — clauses d’exclusion

    (3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourrait s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour une audience.

Demandeur d’asile ou personne protégée en détention

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

Documents

Présentation et langue des documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents rédigés par une partie

  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié, aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po).

  • Note marginale :Liste de documents

    (3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.

  • Note marginale :Pages numérotées consécutivement

    (4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

  •  (1) Tout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents du ministre

    (2) Tout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Communication et utilisation des documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication de documents par la Section

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.

  • Note marginale :Communication de documentation relative à un pays par la Section

    (2) La Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication de documents par une partie

  •  (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :

    • a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;

    • b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents qui sont pertinents et qui ne font pas double emploi

 Chaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :

  • a) il est pertinent à la procédure;

  • b) il ne fait pas double emploi avec d’autres documents transmis par une partie ou par la Section.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation d’un document non communiqué

 La partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;

  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;

  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

Transmission d’un document

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 38 à 41 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande par écrit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents transmis à la Section

  •  (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par celle-ci.

  • Note marginale :Documents transmis au ministre

    (2) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

  • Note marginale :Documents transmis à une personne autre que le ministre

    (3) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moyens de transmettre un document

 Sauf indication contraire des présentes règles, les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;

  • c) messager;

  • d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;

  • e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande si incapable de transmettre un document

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 39, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Accueil de la demande

    (3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Date de réception d’un document par la Section

  •  (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

  • Note marginale :Date de réception d’un document par un destinataire autre que la Section

    (2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Prorogation du délai au prochain jour ouvrable

    (3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Documents originaux

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents originaux

  •  (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

    • a) sans délai, sur demande écrite de la Section;

    • b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

  • Note marginale :Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)

    (2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.

Documents supplémentaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents après l’audience

  •  (1) La partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Demande

    (2) La partie joint une copie du document à la demande, faite conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;

    • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

Témoins

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins

  •  (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :

    • a) ses coordonnées;

    • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;

    • c) la durée du témoignage;

    • d) le lien entre le témoin et la partie;

    • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;

    • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

    (2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

  • Note marginale :Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

    (4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;

    • b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

    • c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne;

    • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis en mains propres la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise;

    • c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

  •  (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.

  • Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation

    (3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exclusion de témoins

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.

Demandes

Disposition générale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Disposition générale

 Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 50;

  • b) la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 51;

  • c) la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 52.

Comment faire une demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande par écrit et délai

  •  (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et doit être reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (2) La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section

    (5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

Comment répondre à une demande écrite

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Éléments de preuve à une réponse écrite

    (2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (3) La partie qui répond à une demande écrite transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.

Comment répliquer à une réponse écrite

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Éléments de preuve à une réplique

    (2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

  • Note marginale :Transmission de la réplique

    (3) La partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trois jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.

Changement de lieu d’une procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de changement de lieu

  •  (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que la procédure se tienne;

    • b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

    • c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement la procédure;

    • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

    • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;

    • f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

    • g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec le demandeur d’asile ou la personne protégée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Changement de date ou d’heure d’une procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande par écrit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai et contenu de la demande

    (2) La demande :

    • a) est faite sans délai;

    • b) est reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, à moins que la demande soit faite pour des raisons médicales ou d’autres urgences;

    • c) inclut au moins trois dates et heures, qui sont au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée pour la procédure, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (3) S’il ne lui est pas possible de faire la demande conformément à l’alinéa (2)b), la partie se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, notamment :

    • a) le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

    • b) dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

  • Note marginale :Conseil retenu ou disponibilités du conseil transmises après la date à laquelle l’audience a été fixée

    (5) Si, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience en vertu du paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois :

    • a) le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

    • b) le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;

    • c) la demande est faite par écrit;

    • d) la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

    • e) le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.

  • Note marginale :Demande pour raisons médicales

    (6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile ou la personne protégée qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (7) Le certificat médical indique, à la fois :

    • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile ou la personne protégée de participer à la procédure à la date fixée;

    • b) la date à laquelle le demandeur d’asile ou la personne protégée devrait être en mesure de participer à la procédure.

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (8) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile ou la personne protégée fournit avec sa demande :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à la procédure à la date fixée.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (9) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (10) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Nouvelle date

    (11) Si la demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est accueillie, la Section fixe une nouvelle date qui tombe au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée ou dès que possible après cette date.

Jonction ou séparation de demandes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Jonction automatique de demandes d’asile

  •  (1) La Section joint la demande d’asile d’un demandeur d’asile à celle de son époux ou de son conjoint de fait, de son enfant, de son père, de sa mère, de son tuteur, de son frère, de sa sœur, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son grand-père et de sa grand-mère, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

  • Note marginale :Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile

    (2) La Section joint les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de jonction

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Demande de séparation

    (2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui sont jointes.

  • Note marginale :Forme et transmission de la demande

    (3) La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des demandes d’asile ou d’annulation ou de constat de perte de l’asile conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

    • a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;

    • b) à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :

    • a) des questions similaires de droit ou de fait découlent des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile;

    • b) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;

    • c) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.

Publicité des débats

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ministre considéré une partie

  •  (1) Pour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, qu’il prenne ou non part aux procédures.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (3) La Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une procédure que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande contient les renseignements suivants :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

    • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

    • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;

    • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (5) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

  • Note marginale :Réponse à une demande

    (6) Une partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

    • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

    • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;

    • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

  • Note marginale :Transmission d’une réponse

    (7) La partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Transmission d’une réponse au demandeur

    (8) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (12)a).

  • Note marginale :Réplique à une réponse

    (9) Le demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.

  • Note marginale :Transmission d’une réplique

    (10) Le demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. Celle-ci transmet ensuite une copie de la réplique aux parties.

  • Note marginale :Délai

    (11) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

  • Note marginale :Confidentialité

    (12) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

    • a) transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;

    • b) dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre la demande :

      • (i) soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,

      • (ii) soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.

  • Note marginale :Résumé de la réponse

    (13) Si la Section transmet le résumé de la réponse en vertu de l’alinéa (12)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, en vertu du sous-alinéa (12)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

  • Note marginale :Avis de la décision sur la demande

    (14) La Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

Observateurs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observateurs

  •  (1) La demande visée à la règle 57 n’est pas nécessaire si l’observateur est un membre du personnel de la Commission, un représentant ou un mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou si le demandeur d’asile ou la personne protégée consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communication.

  • Note marginale :Observateurs — élément à considérer

    (2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.

  • Note marginale :Observateurs — confidentialité de la procédure

    (3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.

Retrait

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience.

  • Note marginale :Retrait si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

    (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience, la partie peut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.

  • Note marginale :Retrait si des éléments de preuve de fond ont été acceptés

    (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés lors de l’audience, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en fait la demande à la Section conformément à la règle 50.

Rétablissement d’une demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’asile retirée

  •  (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir une demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, elle y indique ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et en transmet une copie au ministre.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (5) Si la personne a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile retirée

  •  (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qu’il avait retirée.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) Le ministre fait sa demande conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (5) Si le ministre a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Réouverture d’une demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’asile

  •  (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

  • Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil

    (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

    • a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

    • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instance

    (5) La demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

    • b) les raisons pour lesquelles :

      • (i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,

      • (ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Autres recours

    (9) Si un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

  •  (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le ministre ou la personne protégée peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) Si la demande est faite par la personne protégée, celle-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et transmet une copie de la demande au ministre.

  • Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil

    (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :

    • a) la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

    • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

  • Note marginale :Copie de toute demande en instance

    (5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment  :

    • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

    • b) les raisons pour lesquelles la partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Autres recours

    (9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, le ministre inclut :

    • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;

    • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;

    • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;

    • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;

    • e) la décision recherchée;

    • f) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

    (3) Le ministre transmet :

    • a) une copie de la demande, à la personne protégée;

    • b) l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

Désistement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Possibilité de s’expliquer

  •  (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé :

    • a) sur-le-champ, dans le cas où le demandeur d’asile est présent à la procédure et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

    • b) au cours d’une audience spéciale, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Audience spéciale — Formulaire de fondement de la demande d’asile

    (2) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de transmettre en vertu de l’alinéa 7(5)a) un Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire devait être transmis. À l’audience spéciale, le demandeur d’asile transmet son Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, à moins qu’il ne l’ait déjà transmis à la Section.

  • Note marginale :Audience spéciale — omission de se présenter

    (3) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour l’audience relative à la demande d’asile.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

  • Note marginale :Raisons médicales

    (5) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (6) Le certificat médical indique, à la fois :

    • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile;

    • b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (7) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (5) et (6), le demandeur d’asile inclut dans son explication :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile.

  • Note marginale :Commencer ou poursuivre les procédures

    (8) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), elle commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou, dès que possible après cette date.

Avis de question constitutionnelle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :

    • a) son nom;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits substantiels à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;

    • b) une copie de l’avis au ministre;

    • c) une copie de l’avis à l’autre partie, le cas échéant;

    • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon chaque copie de l’avis a été transmise en application des alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle sera débattue.

Décisions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de décision et motifs

  •  (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) lorsque des motifs écrits doivent être transmis en application de l’alinéa 169(1)d) de la Loi;

    • b) lorsque la Section rend une décision accueillant la demande d’asile et donne ses motifs oralement et que le ministre n’est pas présent;

    • c) lorsque la Section rend une décision sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

  • Note marginale :Demande pour motifs écrits

    (3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prise d’effet des décisions rendues par un seul commissaire

  •  (1) Une décision rendue par un seul commissaire de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :

    • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire la rend et en donne les motifs;

    • b) si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire en signe et date les motifs.

  • Note marginale :Prise d’effet des décisions rendues par un tribunal de trois commissaires

    (2) Une décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :

    • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires la rendent et en donnent les motifs;

    • b) si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires en signent et datent les motifs.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cas non prévus

 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier l’exigence d’une règle;

  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

Abrogations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Abrogation]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2010, ch. 8

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(règle 1)

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE ET LE FONDEMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

ArticleRenseignements
1Nom.
2Date de naissance.
3Sexe.
4Nationalité, groupe ethnique ou racial, ou tribu.
5Langues et, le cas échéant, dialectes parlés.
6Religion et confession religieuse ou secte.
7Mention indiquant s’il croit qu’il subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, y compris l’identification des personnes qui causeraient ce préjudice, ces mauvais traitements ou ces menaces et son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci.
8Mention indiquant si lui, ou des membres de sa famille ont subi un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces dans le passé. Si oui, une description du préjudice, des mauvais traitements ou des menaces, y compris quand ils ont eu lieu, l’identification des personnes qui les ont causés, son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci et mention indiquant si d’autres personnes placées dans une situation semblable ont subi un tel préjudice ou de tels mauvais traitements ou menaces.
9Mention indiquant s’il a demandé la protection ou l’aide de toute autorité ou organisation dans son pays. Si non, les raisons sous-jacentes. Si oui, l’autorité ou l’organisation auprès de qui il a demandé la protection ou l’aide et une description de ce qu’il a fait et de ce qui est arrivé en conséquence.
10Le moment où il a quitté son pays et les motifs pour lesquels il a quitté à ce moment.
11Mention indiquant s’il a déménagé dans une autre partie de son pays pour y chercher refuge. Si non, les raisons sous-jacentes. S’il a déménagé dans une autre partie de son pays, les raisons pour lesquelles il a quitté cet endroit et les raisons pour lesquelles il ne peut pas y vivre ou pour lesquelles il ne peut pas vivre dans une autre partie de son pays aujourd’hui.
12Mention indiquant s’il a déménagé dans un autre pays pour y chercher refuge. Si oui, les détails y compris le nom du pays, le moment où il y est déménagé, la durée du séjour et s’il a demandé l’asile dans ce pays. S’il n’a pas demandé l’asile, les raisons sous-jacentes.
13Mention indiquant si des mineurs demandent l’asile avec lui. Si oui, mention indiquant s’il est l’un des parents du mineur et l’autre parent est au Canada, ou s’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada. S’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada, les détails de tout document juridique ou consentement écrit l’autorisant à s’occuper du mineur ou à voyager avec lui. S’il n’a pas ces documents, les raisons sous-jacentes.
14Si un enfant âgé de 6 ans ou moins demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays.
15Autres détails qu’il considère importants pour la demande d’asile.
16Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir un préjudice grave.
17Nom de tous les pays dont il est ou a été citoyen, y compris la manière dont il a obtenu la citoyenneté, la date à laquelle il l’a obtenue et son statut actuel.
18Nom, date de naissance, citoyenneté et lieu et pays de résidence des membres de sa famille, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère et de ses frères et sœurs.
19Si lui-même, son époux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur ont demandé l’asile au Canada ou dans tout autre pays — y compris à un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés — les détails de la demande y compris le nom de la personne qui a demandé l’asile, la date, le lieu et le résultat de la demande et le numéro de dossier de la CISR ou le numéro de client de CIC, le cas échéant.
20Mention indiquant s’il a présenté une demande de visa pour entrer au Canada. Si oui, le type de visa demandé, la date de la demande, à quel bureau canadien la demande a été présentée et si la demande a été acceptée ou refusée. Si la demande a été acceptée, la date de délivrance du visa et sa durée. Si la demande a été refusée, la date et les motifs du refus.
21Ses coordonnées.
22Mention indiquant s’il a un conseil. Si oui, les détails concernant le conseil, y compris le mandat pour lequel il a été retenu et ses coordonnées.
23Langue officielle qu’il a choisie comme langue de communication avec la Commission et comme langue des procédures devant celle-ci.
24Mention indiquant s’il a besoin des services d’un interprète pendant les procédures ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(alinéa 3(5)d))

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE À TRANSMETTRE PAR UN AGENT

ArticleRenseignements
1Nom, sexe et date de naissance.
2Numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
3Dans le cas où il est détenu, le nom et l’adresse du lieu de sa détention.
4Coordonnées au Canada, le cas échéant.
5Coordonnées de son conseil, le cas échéant.
6Langue officielle qu’il a choisie comme langue des procédures à la Commission.
7Date réelle ou réputée à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section.
8Article de la Loi au terme duquel la demande d’asile a été déférée.
9Décision de l’agent, le cas échéant, relativement à la recevabilité de la demande d’asile prise en application de l’article 100 de la Loi.
10Nom des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie.
11Le fait que le demandeur d’asile puisse avoir besoin d’un représentant désigné, et les coordonnées de tout représentant désigné proposé.
12Nécessité ou non des services d’un interprète — y compris un interprète gestuel — pendant une procédure ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte que l’interprète aura à interpréter.
13Nom de son époux ou de son conjoint de fait et de tout membre de sa famille dont la demande a été déférée à la Section et leur numéro d’identification de client attribué à ceux-ci par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
14À quel moment et de quelle façon l’agent a informé le demandeur d’asile du déféré de la demande d’asile à la Section.
15Si la demande d’asile a été faite à un point d’entrée ou au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée.
16Tout autre renseignement recueilli par l’agent concernant le demandeur d’asile et qui est pertinent à la demande d’asile.
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(règles 5 et 13)

RENSEIGNEMENTS ET DÉCLARATIONS — REPRÉSENTATION OU CONSEIL SANS RÉTRIBUTION

ArticleRenseignements
1La section de la CISR et le numéro du dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.
2Le nom du conseil qui représente ou conseille le demandeur d’asile ou la personne protégée sans rétribution pour ces services.
3Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du conseil.
4Le cas échéant, la déclaration signée par l’interprète dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.
5La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que le conseil qui le représente ou le conseille ne reçoit pas de rétribution et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.
6La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protégée et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

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