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Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Version de l'article 6 du 2016-07-01 au 2017-12-06 :


Note marginale :Prêt à faible ratio

 Un prêt à faible ratio doit respecter les critères suivants :

  • a) le contrat de prêt prévoit les échéances des paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :

    • (i) la date où le prêt est financé,

    • (ii) la date de clôture de la convention d’achat-vente,

    • (iii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;

  • b) si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente plus de 60 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, au moins un des emprunteurs ou des garants doit avoir un pointage de crédit d’au moins cinq cent quatre-vingts;

  • c) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi;

  • d) si le prêt ne fait pas partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis :

    • (i) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l’emprunteur dans le cadre de son refinancement,

    • (ii) à une date donnée, pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n’était pas assuré ou faisait partie d’un ensemble de prêts visé à l’alinéa c),

    • (iii) il a été en souffrance, il était assuré à ce moment et il l’est demeuré et, de ce fait, il ne peut faire partie d’un ensemble de prêts,

    • (iv) il appartient, aux fins d’assurance, à un portefeuille de prêts de la Société et au moins 95 % de l’ensemble du portefeuille de prêts à l’habitation du prêteur auprès de la Société répondent au critère visé à l’alinéa c) ou aux sous-alinéas (ii) ou (iii).

  • DORS/2016-10, art. 3

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