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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 10 du 2016-12-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;

    • b) le demandeur a pris les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine;

    • c) un plan a été élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement et le délai prévu pour son exécution n’excède pas trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 9(4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration et demande de renouvellement

    (3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente au ministre une demande qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration.

  • Note marginale :Conditions du renouvellement

    (4) Le permis ne peut être renouvelé que deux fois et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au renouvellement.

  • DORS/2016-252, art. 8

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