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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 15 du 2016-12-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Registres

  •  (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des données d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

  • Note marginale :Changement de lieu

    (3) Si le lieu où les registres sont conservés change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

  • DORS/2016-252, art. 11

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