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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 9 du 2012-12-14 au 2013-03-13 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Permis exigé

  •  (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Ajout d’une substance

    (2) Dans le cas d’une substance toxique qui est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Utilisations permises temporairement

    (3) Toute personne qui, à la date où expire la période pendant laquelle l’utilisation visée à l’alinéa 6(2)b) était permise temporairement, fabrique ou importe, aux termes de cet alinéa, une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (4) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.


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