Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
Note marginale :Autorités de surveillance réglementaires
6.2 L’autorité de surveillance réglementaire pour l’application de la Loi est :
a) le surintendant des services financiers, pour l’Ontario, nommé en application de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O. 1997, ch. 28;
a.1) l’Autorité des marchés financiers, pour le Québec, instituée par l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, ch. A-33.2;
b) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Nouvelle-Écosse, nommé en application de l’article 6 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act, SNS 2014, ch. 37;
b.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs, pour le Nouveau-Brunswick, nommé en application de l’alinéa 18(2)e.1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, L.N.-B. 2013, ch. 30;
c) le Surintendant des pensions, pour le Manitoba, employé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les prestations de pension, ch. P32 de la C.P.L.M.;
c.1) le Superintendent of Pensions, pour la Colombie-Britannique, nommé en application de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act, SBC 2012, ch. 30;
d) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Saskatchewan, nommé en application de l’article 5 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, ch. P-16.101.
- DORS/2016-121, art. 1
- DORS/2016-309, art. 2
- DORS/2017-219, art. 2
- DORS/2023-61, art. 2
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