Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC)
Note de bas de page *6 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 5, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6, 7 et 9 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) L’article 5 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi visée au paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l’exception de l’article 5, en vigueur le 1er juillet 2014, article 5 en vigueur le 15 janvier 2015, voir TR/2013-127.]
- DORS/2014-130, art. 1
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