Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Émission interdite
109 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’émission d’une quantité minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone.
Note marginale :Systèmes, etc.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) à l’égard de systèmes, d’équipement, d’isolant ou d’autres matériaux installés avant le 19 mai 2005;
b) à l’égard de la réparation ou de la recharge de systèmes, d’équipement, d’isolant ou d’autres matériaux installés avant le 19 mai 2005, ou de la recharge d’extincteurs d’incendie portatifs;
c) avant le 1er janvier 2020, à l’égard d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone et qui est un hydrochlorofluorocarbone.
- Date de modification :