Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Version de l'article 111 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :
Note marginale :Teneur maximale en soufre
111 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la teneur en soufre du fioul utilisé à bord de celui-ci soit d’au plus 4,5 % en masse.
Note marginale :Article 8
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment canadien dans une zone assujettie à l’article 8.
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