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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 115 du 2013-04-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Incinérateurs de bord

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout incinérateur de bord qui est installé :

    • a) après le 31 décembre 1999 :

      • (i) à bord d’un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,

      • (ii) à bord d’un bâtiment étranger;

    • b) après le 2 mai 2007, à bord d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que tout incinérateur de bord installé à bord soit conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Personnel responsable de l’utilisation

    (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le personnel responsable de l’utilisation d’un incinérateur de bord soit formé et capable de mettre en application les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant.

  • Note marginale :Surveillance

    (4) Le capitaine d’un bâtiment veille :

    • a) à ce que la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion de tout incinérateur de bord fasse l’objet d’une surveillance permanente;

    • b) à ce que ni les déchets ni les autres matériaux ne soient chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à 850 °C.

  • Note marginale :Incinérateurs de bord à chargement discontinu

    (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à bord duquel est installé un incinérateur de bord à chargement discontinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage et se stabilise au moins à 850 °C.

  • DORS/2013-68, art. 18

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