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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 120 du 2013-04-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère

  •  (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectées.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère

    (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat international relatif au rendement énergétique

    (3) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement énergétique si les exigences applicables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.

  • DORS/2013-68, art. 20

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