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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 124 du 2013-04-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Note de livraison de soutes

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Conservation à bord

    (2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une période de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord.

  • Note marginale :Échantillon du fioul

    (3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes.

  • DORS/2013-68, art. 23

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