Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Note de livraison de soutes
124 (1) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Conservation à bord
(2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une période de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord.
Note marginale :Échantillon du fioul
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes.
- DORS/2013-68, art. 23
- Date de modification :