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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 131 du 2013-04-18 au 2024-10-30 :


Définition de longueur

  •  (1) Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif.

  • Note marginale :Déclaration de système antisalissure

    (2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conserve à bord une déclaration attestant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.

  • Note marginale :Signature

    (3) La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment.

  • Note marginale :Langue

    (4) La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée :

    • a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais;

    • b) dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol.

  • Note marginale :Annotation

    (5) La déclaration est accompagnée de la documentation appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment.

  • DORS/2013-68, art. 25(F)

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