Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Définition de longueur
131 (1) Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif.
Note marginale :Déclaration de système antisalissure
(2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conserve à bord une déclaration attestant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
Note marginale :Signature
(3) La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment.
Note marginale :Langue
(4) La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée :
a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol.
Note marginale :Annotation
(5) La déclaration est accompagnée de la documentation appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment.
- DORS/2013-68, art. 25(F)
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