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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 5 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :


Note marginale :Exceptions aux interdictions de rejets

 Pour l’application de l’article 187 de la Loi et des articles 7, 8, 29, 67, 82, 95, 100 et 126, des substances peuvent être rejetées et, pour l’application des paragraphes 109(1) et 110(6), des substances peuvent être émises dans les circonstances suivantes :

  • a) le rejet ou l’émission est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;

  • b) le rejet ou l’émission se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;

  • c) le rejet est une fuite mineure et inévitable d’hydrocarbures qui se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;

  • d) le rejet est une perte accidentelle d’un filet de pêche en fibre synthétique qui se produit alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises pour la prévenir;

  • e) le rejet est un rejet d’ordures qui se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises :

    • (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire le rejet,

    • (ii) après l’avarie pour réduire le rejet;

  • f) l’émission entraîne la pollution de l’atmosphère et se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises :

    • (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire l’émission,

    • (ii) après l’avarie pour réduire l’émission.


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