Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures
7 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :
a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL;
b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL;
c) la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL;
d) la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de l’Annexe I de MARPOL;
e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL;
f) les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL;
g) les eaux méridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL;
h) les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Substances liquides nocives
(2) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter une substance liquide nocive dans les eaux situées au sud de 60° S. ou dans les eaux arctiques au sens de la règle 21.2 de l’Annexe II de MARPOL, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Ordures
(3) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne, sauf en conformité avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :
a) les zones spéciales, au sens de la règle 1.14 de l’Annexe V de MARPOL;
b) les eaux arctiques, au sens de la règle 5.2 de l’Annexe V de MARPOL.
- DORS/2017-286, art. 31
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