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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 9 du 2013-04-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que l’équipement qui est visé à l’alinéa 25(2)a), au paragraphe 93(2), aux alinéas 111.2a) ou 122(1)b) ou au paragraphe 131.1(6) et qui est à bord de ce bâtiment :

    • a) soit d’un type approuvé par le ministre, comme étant conforme aux exigences applicables du présent règlement;

    • b) soit maintenu en bon état de fonctionnement.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit d’utiliser l’équipement visé au paragraphe (1) s’il n’est plus conforme aux exigences applicables.

  • DORS/2013-68, art. 4

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