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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 1 du 2013-11-08 au 2013-11-19 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bande de roulement

    tread

    bande de roulement La partie d’un pneu qui est en contact avec la route. (tread)

    charge nominale

    load rating

    charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)

    DNT 109

    TSD 109

    DNT 109 Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives. (TSD 109)

    DNT 119

    TSD 119

    DNT 119 Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives. (TSD 119)

    DNT 139

    TSD 139

    DNT 139 Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives. (TSD 139)

    flanc

    sidewall

    flanc La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. (sidewall)

    jante

    rim

    jante Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons. (rim)

    limite de charge nominale

    maximum load rating

    limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)

    Loi

    Act

    Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)

    NSVAC

    CMVSS

    NSVAC Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)

    pli

    ply

    pli Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres. (ply)

    pneu à carcasse diagonale

    bias ply tire

    pneu à carcasse diagonale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (bias ply tire)

    pneu à carcasse radiale

    radial ply tire

    pneu à carcasse radiale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (radial ply tire)

    pneu à usage spécial

    ST tire

    pneu à usage spécial Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route. (ST tire)

    pneu de secours de type T à usage temporaire

    T-type temporary-use spare tire

    pneu de secours de type T à usage temporaire Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés. (T-type temporary-use spare tire)

    pneu pour instruments aratoires

    FI tire

    pneu pour instruments aratoires Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route. (FI tire)

    pression maximale permise de gonflage

    maximum permissible inflation pressure

    pression maximale permise de gonflage La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid. (maximum permissible inflation pressure)

    talon

    bead

    talon La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. (bead)

  • Note marginale :Termes définis dans le RSVA

    (2) Dans le présent règlement, diamètre de jante, motocyclette, PNBV, pneu pour camion léger, remorque et voiture de tourisme s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

  • Note marginale :Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139

    (3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques. Le présent paragraphe cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.


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