Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 13 du 2015-05-15 au 2019-07-09 :


Note marginale :Contenu de l’avis de défaut

  •  (1) L’avis de défaut prévu par l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise qui donne l’avis de défaut;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification de chaque pneu visé par l’avis de défaut, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • d) le pourcentage estimatif de pneus de la marque, de la désignation des dimensions et du type visés à l’alinéa c) qui sont susceptibles de comporter le défaut;

    • e) une description du défaut;

    • f) une estimation concise du risque en découlant pour la sécurité des personnes;

    • g) un exposé concis des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris des instructions selon lesquelles le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est rendu inutilisable de façon permanente, notamment par destruction;

    • h) toute condition qui influe sur la correction du défaut;

    • i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués par l’entreprise à l’avis de défaut.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :

    • a) soit dans les deux langues officielles;

    • b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.

  • Note marginale :Personne visée

    (3) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu de l’entreprise le pneu est une personne visée.

  • Note marginale :Avis dans un délai de 60 jours

    (4) L’avis de défaut est donné au propriétaire actuel, et à la personne qui a reçu de l’entreprise le pneu, le plus tôt possible après que l’entreprise a constaté l’existence du défaut, mais au plus tard 60 jours après la date où elle l’a constatée.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Au plus tard 30 jours après la date où elle donne l’avis de défaut au ministre en application du paragraphe 10(1) de la Loi, l’entreprise lui présente un rapport contenant, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) le nombre de pneus visés par l’avis de défaut et le nombre de ces pneus pour chaque désignation des dimensions;

    • b) une chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;

    • c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;

    • d) une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit sur le pneu où il se trouve, accompagnée, s’il y en a, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Rapports trimestriels

    (6) Après avoir présenté le rapport visé au paragraphe (5), l’entreprise présente au ministre, au cours des deux années qui suivent la date où elle lui donne l’avis de défaut, des rapports trimestriels contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués par l’entreprise à l’avis de défaut;

    • b) le nombre révisé de pneus visés par l’avis de défaut, le cas échéant;

    • c) les dates où des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des pneus touchés;

    • d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;

    • e) le nombre de pneus dont l’inspection a relevé le défaut;

    • f) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.

  • DORS/2015-111, art. 4

Date de modification :