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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 3 du 2014-12-12 au 2020-02-03 :


Note marginale :DNT 109

  •  (1) Les pneus ci-après constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :

    • a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;

    • b) les pneus à carcasse diagonale;

    • c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.

  • Note marginale :Pression maximale permise de gonflage

    (2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

  • Note marginale :Limite de charge nominale

    (3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

  • (4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 33]

  • DORS/2014-307, art. 33

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