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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 9 du 2013-11-08 au 2013-11-19 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conformité

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)g) de la Loi, l’entreprise tient, à l’égard de chaque pneu sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, des dossiers qui démontrent que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables. Les dossiers sont dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. L’entreprise les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou, si le pneu est importé, suivant la date d’importation.

  • Note marginale :Dossier tenu par une personne

    (2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • Note marginale :Pneus importés des États-Unis

    (3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).


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