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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 9 du 2019-07-10 au 2024-10-14 :


Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’entreprise tient, pour chaque pneu sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du pneu.

  • Note marginale :Dossier tenu par une personne

    (2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • Note marginale :Demande d’un inspecteur

    (2.1) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles :

    • a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;

    • b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.

  • Note marginale :Pneus importés des États-Unis

    (3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/2019-253, art. 6

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