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Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises

Version de l'article 4 du 2014-02-18 au 2017-10-19 :


Note marginale :Perturbations sensorielles aiguës interdites

  •  (1) Il est interdit, du 1er avril au 30 mai d’une année donnée, d’exploiter une installation ou de faire fonctionner un véhicule à moteur ou une machine produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) à un moment donné durant la période commençant une heure et demie avant le coucher du soleil et se terminant une heure et demie après le lever du soleil dans une subdivision officielle ou une emprise de route.

  • Note marginale :Heures du coucher et du lever du soleil

    (2) Les heures du coucher et du lever du soleil sont établies selon les prévisions d’Environnement Canada pour l’endroit le plus proche du lieu visé par l’interdiction.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intérieur ou dans la zone de 100 m autour :

    • a) d’un immeuble d’habitation existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • b) d’un bâtiment utilisé pour une activité agricole, s’il existait à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • c) d’un abri utilisé pour une activité agricole, s’il demeure au même endroit que celui où il se trouvait à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • d) d’un ouvrage ou d’une machine utilisés pour l’alimentation, la manipulation, le traitement ou l’approvisionnement en eau des animaux qui broutent, s’ils sont utilisés au même endroit que celui où ils étaient utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

  • Note marginale :Non-application

    (4) L’interdiction de faire fonctionner un véhicule à moteur produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) durant la période visée au paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui fait fonctionner un tel véhicule :

    • a) soit en direction ou en provenance d’un immeuble d’habitation;

    • b) soit en direction ou en provenance d’un lieu où elle exerce une activité agricole;

    • c) soit pour visiter une personne qui exerce une activité agricole.

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article s’applique :

    • a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour lesquelles figure l’expression « 3(1)a) à f) et 4 » ou « 3(1)c) à f) et 4 » à l’une des colonnes 2 à 5;

    • b) aux zones d’une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l’alinéa a) et qui leur sont contiguës;

    • c) à celles des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l’alinéa a).


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