Règlement sur les produits de paiement prépayés (DORS/2013-209)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2014-05-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2021-181, art. 118
118 Les alinéas a) et b) de la définition de institution, à l’article 1 du Règlement sur les produits de paiement prépayésNote de bas de page 11, sont abrogés.
Retour à la référence de la note de bas de page 11DORS/2013-209
— DORS/2021-181, art. 119
119 Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu et forme
4 (1) Pour l’application du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d’un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l’émission du produit qui est préparé par l’institution émettrice, notamment sur l’extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :
— DORS/2021-181, art. 120
120 Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication au moment de la délivrance
6 (1) Pour l’application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :
— DORS/2021-181, art. 121
121 Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mode de communication
7 Pour l’application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s’il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :
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