Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
117 (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué au lieu de travail ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;
b) la date de fabrication et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;
c) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Cartouches rechargées/Reloaded Cartridges », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
- DORS/2016-75, art. 12 et 39
- DORS/2018-231, art. 43 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 29
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