Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 137 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Transfert pneumatique d’explosifs
137 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines à ciel ouvert ou dans des carrières.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les explosifs figurent sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) l’appareil utilisé pour le chargement pneumatique a une capacité d’au plus 100 kg et les explosifs utilisés pour le chargement pneumatique sont dans des sacs ayant chacun une capacité d’au plus 30 kg;
c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.
- DORS/2022-121, art. 4
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