Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 141 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Explosifs industriels

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs qui seront détruits et les autres explosifs possèdent des propriétés semblables (par exemple, densité et propension à détoner);

    • b) la présence des autres explosifs lors de l’allumage n’augmente pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :