Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Empilage
150 (1) Les emballages et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
Note marginale :Utilisation interdite des emballages
(2) Les emballages et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.
Note marginale :Circulation d’air
(3) Un espace suffisant existe entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation pour permettre la circulation de l’air.
Note marginale :Ouverture d’emballages
(4) Les emballages ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types d’emballages ou de contenants peuvent toutefois l’être, un à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs.
Note marginale :Emballages ouverts
(5) Les emballages ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.
- DORS/2022-121, art. 4
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